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Dans une question posée au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Autorités locales, l’eurodéputé Jean-Claude Flory lui a demandé de faire la distinction entre « association reconnue d’utilité publique » et « association d’intérêt général ». En particulier, le Comité demande à l’État partie de clarifier les termes de cette distinction et de clarifier les avantages de l’une de ces deux catégories de noms.
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Dans une réponse publiée le 15 juillet 2008, le ministre a noté que les associations reconnues comme des avantages publics (qui sont en 1972 à partir du 1er juin 2008) ont reçu ce statut par décret du Conseil d’État après une période d’essai de trois ans. Il convient de noter qu’il n’existe pas de texte définissant les critères d’utilité publique.
lorsque les « ensembles de critères sont exigés de la part de l’association cherchant à être reconnue », le ministre note que « la conséquence essentielle de la la reconnaissance de l’avantage public est l’acquisition permanente de la « grande capacité « qui offre, entre autres, la possibilité de bénéficier de libertés exemptées de libertés exemptées de l’obligation de transfert libre ». Toutefois, il souligne que cette « loi implique un certain nombre d’obligations envers le gouvernement qui a le pouvoir de garde et de contrôle ».
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Le concept d’ « association d’intérêt général » est un concept fiscal visé aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, qui autorise certains organismes à émettre des recettes fiscales pour leurs donateurs, particuliers ou entreprises.
Références :
Associations (règlements — usage public, intérêt public. distinction. conséquences)
****1Réponse du ministre de l’Intérieur le 15 juillet 2008 à la question n° 16885 de Jean-Claude Flory du 19 février 2008 — Voir document
****1Code général des impôts, article 200 — Voir le document
****1Code général des impôts, article 238 bis — Voir le document